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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.70

CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 — Section 3. [1 Registre des mandataires agréés]1-

En vigueurTexte officiel

FRNL

La personne qui a été inscrite au registre des mandataires agréés conformément à l'article 64 de la loi de 1984 sur les brevets d'invention conserve le bénéfice de son inscription.

Les personnes inscrites visées au premier alinéa peuvent être radiées conformément aux articles XI.71 et XI.72.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>