CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.75
CHAPITRE 3. - [1 De la représentation devant l'Office]1 — Section 3. [1 Registre des mandataires agréés]1-
En cas de décès d'un mandataire agréé ou d'impossibilité pour celui-ci d'exercer son activité de représentation, les missions qui lui étaient confiées auprès de l'Office peuvent être exécutées pendant six mois par un autre mandataire agréé sans que celui-ci doive justifier d'un mandat.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>