CDE · Code de droit économique
CDE Art. XII.36
Titre 2. - [1 Certaines règles relatives au cadre juridique pour les services de confiance]1 — Chapitre 7. - [1 De l'arrêt des activités d'un prestataire de services de confiance qualifié offrant un ou plusieurs
Sans préjudice des articles 17, paragraphe 4, point i) et 24, paragraphe 2, points h) et i) du règlement 910/2014, un prestataire de services de confiance qualifié qui offre un ou plusieurs services de confiance qualifiés, informe l'Organe de contrôle dans un délai raisonnable de son intention de mettre fin à au moins une de ses activités ainsi que de toute action ou fait qui pourrait conduire à la cessation d'au moins une de ses activités. Dans ce cas, il doit tenter la reprise de celles-ci par un autre prestataire de services de confiance qualifié.
Lorsque la reprise des activités consistant en la délivrance de certificats qualifiés n'est pas possible, le prestataire révoque les certificats deux mois après en avoir averti les titulaires et informe ces derniers des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014.
Lorsque la reprise des activités consistant en un service d'archivage électronique qualifié n'est pas possible, le prestataire informe sans délai les utilisateurs de son service de la date d'arrêt des activités ainsi que des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014 et leur offre la possibilité de transférer les données dans les trois mois et sans frais supplémentaires vers un autre prestataire de services de confiance qualifié ou de se faire restituer les données conformément à l'article XII.38.
Lorsque la reprise des activités consistant en un service d'envoi recommandé électronique qualifié n'est pas possible, le prestataire informe sans délai les utilisateurs de son service de la date d'arrêt des activités ainsi que des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014 et veille à transmettre aux destinataires tous les envois effectués avant cet arrêt.
Lorsque la reprise des activités consistant en un service d'horodatage électronique qualifié n'est pas possible, le prestataire informe sans délai les utilisateurs de son service de la date d'arrêt des activités ainsi que des mesures prises pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 24, paragraphe 2, point h) du règlement 910/2014.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 23, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>
Renvoie à
- CDE Art. 17
- CDE Art. 24
- CDE Art. XII.38