CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.11
CHAPITRE 2. - [1 Compétences particulières [...]]1 — Section 1re. [1 Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre
§ 1er. Les infractions visées à l'article XV.83, alinéa 2, peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés à [l'article XV.2] que par ceux visés à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
§ 2. Lorsque des infractions aux dispositions du livre VI ou de ses arrêtés d'exécution concernent des services financiers, elles peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés à l'article XV.2 que par la FSMA pour ce qui concerne les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations ou les produits sont soumis à son contrôle.
Afin d'exercer le contrôle visé à l'alinéa 1er, la FSMA peut exercer les compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), 36, 36bis et 37, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Le Service public fédéral Economie et la FSMA s'informent mutuellement des constatations qu'ils font et des mesures qu'ils prennent par rapport aux infractions visées à l'alinéa 1er.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Renvoie à
- CDE Art. 34
- CDE Art. XV.2
- CDE Art. XV.83