CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.111
Section 8. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre XI]1 — Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1
§ 1er. Dans le cas où la marque, le brevet, le certificat complémentaire de protection, le droit d'obtenteur, le dessin ou le modèle, dont la violation est alléguée, a été déclaré nul, a été déchu ou radié par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou à la suite d'une décision administrative ou de la volonté ou de la négligence de son titulaire, aucune peine ne peut être prononcée pour des actes accomplis postérieurement à la date de prise d'effet de la nullité, de la déchéance ou de l'extinction du droit.
§ 2. Par dérogation à l'article 15 du Code d'instruction criminelle, si le prévenu soulève une exception tirée de l'invalidité, de la nullité ou de la déchéance du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée et si la compétence relative à l'examen de cette question est exclusivement réservée par la loi ou par un règlement de l' Union européenne à une autre autorité, le tribunal sursoit à statuer et lui impartit un délai pour intenter l'action adéquate devant l'instance compétente.
La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à ce que l'action en nullité, l'action en déchéance visée à l'alinéa 1er, ou l'action en cessation visée aux articles XVII.2 et suivants du présent Code, ait fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. Si l'instance compétente déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>