CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.20
PARTIE B. — Livre IX :
Les agents chargés de contrôler les autres législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle des dispositions du Livre IX et d'autres législations pour l'exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont chargés.
[...]
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>