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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.25

Section 4. - [1 Les compétences particulières pour l'application du livre XI]1 — Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle se trouvent dans ce véhicule, les agents visés aux articles XV.2 et XV.25/1 peuvent imposer aux transporteurs d'immobiliser leurs véhicules et de prêter l'aide nécessaire pour la constatation de la nature et de la quantité des marchandises transportées. En cas d'impossibilité de procéder sur place à la vérification précitée, le transport doit être conduit, si l'agent requérant en donne l'ordre, à un endroit où la vérification pourra avoir lieu, le tout aux frais du transporteur si une infraction est relevée à sa charge.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2015>