CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.34
CHAPITRE 4. - [1 Coordination et suivi entre différentes autorités publiques]1 — Section 1re. - [1 Généralités]1
Sauf les exceptions légales, tout renseignement, quelle que soit sa forme, reçu ou communiqué en application du présent chapitre, est de nature confidentielle.
Sauf les exceptions légales, les renseignements visés dans ce chapitre ne peuvent être utilisés à des fins différentes de celles du présent livre. Les autorités compétentes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures devant les cours et tribunaux, de renseignements recueillis et de documents consultés ou saisis conformément aux dispositions du présent chapitre.
[...]
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>