CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.7
PARTIE B. — Livre IV et dans ses arrêtés d'exécution.
Sans préjudice du droit d'action du Ministère public et du juge d'instruction visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les agents visés à l'article XV.2 disposent dans l'exercice de leur mission de la possibilité de fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code et ses arrêtés d'exécution et des règlements de l'Union européenne pour lesquels le présent Code prévoit des sanctions et d'autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
- (2)<L 2020-09-29/05, art. 8, 092; En vigueur : 30-11-2020>
Renvoie à
- CDE Art. 28ter
- CDE Art. XV.2