CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.72
TITRE 3. - [1 L'application pénale du présent Code et de ses arrêtés d'exécution]1 — CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1
En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée , d'une décision administrative définitive déclarant la culpabilité ou d'une décision administrative définitive infligeant une amende administrative du chef de la même infraction, le maximum des amendes et des peines d'emprisonnement est porté au double.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
- (2)<L 2024-02-09/19, art. 51, 129; En vigueur : 31-03-2024>