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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XVII.41

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 — Section 4. - [1 Le représentant du groupe]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Hormis l'hypothèse visée à l'article XVII. 40, la représentation par le représentant du groupe prend fin lorsque :

- le juge constate, à l'audience visée à l'article XVII. 61, § 2, que le préjudice collectif a été intégralement réparé conformément à l'accord de réparation collective homologué ou à défaut, à la décision sur le fond ;

- le juge autorise le désistement d'instance en application de l'article XVII. 65.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>