CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVIII.3
LIVRE XVIII. - [1 Instruments de gestion de crise]1 — TITRE 3. - [1 Dispositions communes]1
Le ministre peut ordonner toute mesure de publicité au sujet des obligations imposées en vertu de l'article XVIII.1 et de l'article XVIII.2 ou de l'exécution de ces obligations.
Les agents visés à l'article XV.2 peuvent être chargés de l'exécution des décisions prises en vertu du présent