Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1008
Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides — Sous-section 2.. [1 Objectif points ]1
Pour l'entreprise de travail adapté qui emploie moins de cinquante travailleurs de production ou des travailleurs de production dont le taux de compensation moyen est supérieur à la moyenne observée du secteur au cours de la même période, le nombre de points excédentaires observé et totalisé pour la période d'observation N est multiplié par un coefficient de 1,25.
Toutefois le nombre de points attribués à la suite de la répartition prévue à l'article 1007 ne pourra excéder le nombre de points excédentaires de l'entreprise de travail adapté .
Historique des modifications
- (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>