Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1087
CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 3. - Contrat d'adaptation professionnelle
L'exécution du contrat d'adaptation professionnelle est suspendue :
1° dans les cas de congés visés à l'article 1084, 8°, à l'exception des jours de congé relevant du petit chômage ;
2° en cas d'impossibilité pour l'une des parties d'exécuter le contrat pour une durée atteignant ou dépassant deux mois consécutifs, en ce compris en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, d'un congé de maternité ou de circonstances rendant impossible l'activité de l'entreprise.
La partie qui invoque l'impossibilité d'exécuter le contrat justifie celle-ci et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du stagiaire, produit un certificat médical.
Le contrat d'adaptation professionnelle est prolongé d'une période égale à celle de la suspension, si celle-ci atteint ou dépasse deux mois consécutifs.
La suspension et la reprise de l'exécution du contrat sont communiquées à l'Agence par la partie qui l'invoque, dans un délai de dix jours au maximum, par courrier électronique.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 29, 113; En vigueur : 01-01-2024>