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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1228

Section 2. - [1 Conditions d'agrément]1 — Sous-section 2. [1 - Conditions générales relatives à l'accueil des usagers]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Sauf dérogation préalable accordée par l'Agence, le service ne peut pas accueillir ou héberger en même temps des personnes mineures et majeures.

§ 2. Le service ne peut pas accueillir un nombre supérieur de bénéficiaires à sa capacité d'accueil ou d'hébergement telle que déterminée par les services d'incendie.

§ 3. Les services dont la décision d'agrément précise qu'ils sont agréés pour une ou plusieurs catégories de handicap visées à l'alinéa 2 accueillent, hébergent ou accueillent et hébergent des bénéficiaires des dites catégories par priorité selon les modalités prévues aux articles 1293 à 1298.

Les catégories visées à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie, de neuropathie;

2° déficience intellectuelle profonde;

3° déficience intellectuelle sévère;

4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé;

5° troubles envahissants du développement ou troubles du comportement, associés à tout handicap;

6° autisme;

7° lésion cérébrale congénitale ou acquise.

§ 4. Le service résidentiel doit pouvoir assurer un accompagnement et un hébergement des bénéficiaires vingtquatre heures sur vingt-quatre et trois cent soixante-cinq jours par an.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2019-04-25/55, art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>