Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1228
Section 2. - [1 Conditions d'agrément]1 — Sous-section 2. [1 - Conditions générales relatives à l'accueil des usagers]1
§ 1er. Sauf dérogation préalable accordée par l'Agence, le service ne peut pas accueillir ou héberger en même temps des personnes mineures et majeures.
§ 2. Le service ne peut pas accueillir un nombre supérieur de bénéficiaires à sa capacité d'accueil ou d'hébergement telle que déterminée par les services d'incendie.
§ 3. Les services dont la décision d'agrément précise qu'ils sont agréés pour une ou plusieurs catégories de handicap visées à l'alinéa 2 accueillent, hébergent ou accueillent et hébergent des bénéficiaires des dites catégories par priorité selon les modalités prévues aux articles 1293 à 1298.
Les catégories visées à l'alinéa 1er sont les suivantes :
1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie, de neuropathie;
2° déficience intellectuelle profonde;
3° déficience intellectuelle sévère;
4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé;
5° troubles envahissants du développement ou troubles du comportement, associés à tout handicap;
6° autisme;
7° lésion cérébrale congénitale ou acquise.
§ 4. Le service résidentiel doit pouvoir assurer un accompagnement et un hébergement des bénéficiaires vingtquatre heures sur vingt-quatre et trois cent soixante-cinq jours par an.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2019-04-25/55, art. 49, 068; En vigueur : 11-08-2019>
Renvoie à
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1293
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1294
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1295
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1296
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1297
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1298