Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1252
CHAPITRE V. - Subventionnement — Section 2. - Subvention annuelle
§ 1er. Le montant de la subvention par prise en charge calculé sur base des paramètres figurant à l'Annexe 100, § 1er est déterminé sur la base de différents critères tenant aux caractéristiques des services et des bénéficiaires.
Les critères visés à l'alinéa 1er sont les suivants :
1° la nature du service;
2° le caractère privé ou public du pouvoir organisateur;
3° la taille du service;
4° la présence à raison de moins de vingt-cinq pour cent, de vingt-cinq à cinquante pour cent, de cinquante à septante-cinq pour cent et de plus de septante-cinq pour cent des jours de week-end et de vacances ...;
5° la scolarisation ou non des bénéficiaires;
6° la nature de la prise en charge.
§ 2. ...
§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 6°, les prises en charge pour les adultes sont réparties en quatre catégories, A, B, C, D, définies comme suit :
1° A : prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux points B, C, D et visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficiences intellectuelles légères, modérées ou sévères, sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil et/ou un hébergement;
2° B : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires :
1° atteints de déficience intellectuelle profonde;
2° atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience intellectuelle sévère, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes :
a) être grabataire;
b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;
c) présenter des troubles graves du comportement;
d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
e) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;
f) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;
g) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
h) être atteint d'une épilepsie non stabilisée;
i) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;
3° C : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints d'autisme, de lésion cérébrale congénitale ou acquise, de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévère ou profonde et présentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2° :
1° a) être grabataire;
b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;
c) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
2° a) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
b) présenter des troubles graves du comportement;
c) nécessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;
d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraînant une absence d'autonomie motrice même lorsque la personne est appareillée;
e) être atteint d'une épilepsie non stabilisée;
f) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;
4° D : prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires hébergés en service résidentiel de nuit pour adultes et n'ayant pas d'activités en journée.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2016-07-14/01, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2016>
- (2)<ARW 2016-07-14/01, art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2016>
- (3)<ARW 2021-09-23/21, art. 5, 085; En vigueur : 01-01-2019>
Cité par
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1213
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1216
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1221
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1254
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1256
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1262
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1373