Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1263
CHAPITRE V. - Subventionnement — Section 3. - Subvention annuelle pour médecin
A titre transitoire, le service qui emploie un ou des médecins appointés ou conventionnés et pour lesquels la subvention annuelle pour médecin serait inférieure au montant de la subvention 1997 continue à bénéficier du montant de la subvention jusqu'au départ ou mise à la retraite desdits médecins.
En cas de transformation de services, cette subvention est répartie entre les services concernés au prorata des places transférées.
En cas de transformation vers un service autre que ceux visés à l'article 1262, cette subvention reste acquise au service initiateur de la transformation.
A partir du 1er janvier 2008, le montant de la subvention visé à l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.