Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1273
CHAPITRE V. - Subventionnement — Section 9. [1 - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions des accords-cadres relatifs au non-
§ 1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 1272, § 2, par 1159,27 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.
§ 2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur que les montants visés à l'article 1271, § 3, sont utilisés en vue d'engagements complémentaires.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2024-10-17/05, art. 46, 129; En vigueur : 01-01-2024>