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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1375

Livre 5, Titre VII, la norme minimale visée à l'article [2 1369/66 ]2 est réduite d'un tiers.]1 — TITRE XIV. - Dispositions transitoires et diverses

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Les travailleurs qui étaient occupés dans un service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes avant le 1er janvier 2004 conservent au minimum la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables.

Les membres du personnel engagés, le 1er janvier 2004, comme directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe 61.

Les chefs éducateurs et les éducateurs chefs de groupe des services visés par le titre XI du livre V de la deuxième partie du présent Code qui ont été engagés, avant le 1er janvier 2013, comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visées à l'article 1284, conservent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes pour autant qu'ils satisfassent aux conditions visées au point III de l'annexe 61.