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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1377

Livre 5, Titre VII, la norme minimale visée à l'article [2 1369/66 ]2 est réduite d'un tiers.]1 — TITRE XIV. - Dispositions transitoires et diverses

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Les éducateurs classe 3, 2, 2B ou 2A ainsi que les puéricultrices ou aides familiaux qui étaient occupés dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'ancien article 81ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, ont été engagés dans un service d'aide à l'intégration sont censés répondre à la qualification minimale exigée pour exercer la fonction de personnel d'accompagnement fixée à l'annexe 67.

Les membres du personnel engagés, le 1er janvier 2003, comme directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe 45/3.

Les chefs éducateurs et les éducateurs chef de groupe des services visés par le titre 11 du livre 5 de la deuxième partie du présent Code qui ont été engagés, avant le 1er juillet 2014, comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visées à l'article 668 du même Code, conservent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide à l'intégration pour autant qu'ils satisfassent aux conditions visées au point II de l'annexe 45/4.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2014-05-15/36, art. 12, 015; En vigueur : 01-07-2014>
  • (2)<ARW 2019-04-25/55, art. 90, 068; En vigueur : 01-01-2019>