Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1379
Livre 5, Titre VII, la norme minimale visée à l'article [2 1369/66 ]2 est réduite d'un tiers.]1 — TITRE XIV. - Dispositions transitoires et diverses
Les travailleurs qui étaient occupés dans un service d'accueil de jour pour jeunes et qui, en application de l'ancien article 81ter de l'arrêté du 9 octobre 1997, sont engagés dans un service d'aide à l'intégration gardent la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide à l'intégration. Leur rémunération constitue une charge admissible dans les limites édictées par les annexes 45/3 et 45/4.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2019-04-25/55, art. 92, 068; En vigueur : 01-01-2019>