Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1695
Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne — Sous-section 2. - Dispositions relatives au personnel autre que le personnel infirmier, le personnel paramédical
L'article 61, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté se lit comme suit :
" La commission est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, désignés pour moitié par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de rang A6 au moins et pour moitié par les organisations syndicales représentatives.
Siègent au sein de la délégation de l'autorité deux membres au moins appartenant à l'organisme dont relève l'agent ".
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>