Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1699
Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne — Sous-section 2. - Dispositions relatives au personnel autre que le personnel infirmier, le personnel paramédical
L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région se lit comme suit :
" Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son rang. Les traitements du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint sont fixés respectivement dans les échelles A2 et A3 ".
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>