Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1732
Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne — Sous-section 3. - Dispositions relatives au personnel infirmier, au personnel paramédical et au personnel visé
L'article 56 du même arrêté se lit comme suit :
" L'évaluation est assurée par un collège composé de deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents : le supérieur hiérarchique immédiat de rang A6 au moins, au sens de l'article 8 du présent arrêté, et le supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire évalué. Lorsque le fonctionnaire de rang A6, au sens de l'article 8 du présent arrêté, n'a pas eu le fonctionnaire sous son autorité directe pendant les trois derniers mois précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique ayant effectivement eu le fonctionnaire directement sous son autorité participe à l'évaluation. ".
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>