Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1773
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 2. [1 Enregistrement des demandes d'intervention. ]1
La convention visée à l'article 543 , alinéa 3,du Code décrétal, comporte au minimum :
1° l'identification des parties;
2° l'objet, l'horaire et des prestations;
3° le lieu des prestations ;
4° les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de communication mises en oeuvre, à la continuité des soins et au partage de l'information utile à la prise en charge des demandeurs ou bénéficiaires ;
5° l'obligation pour toutes les parties à la convention de se conformer aux dispositions des articles 539 à 617 du code décrétal, et aux articles 1769 à 1820 du présent code ;
6° la durée de la convention;
7° les conditions de résiliation de la convention;
8° les instances compétentes en cas de litige.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 138, 121; En vigueur : 01-01-2024>
- A.3. [1 Concertation pluridisciplinaire. ]1
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 139, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Renvoie à
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1769
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1820
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 539
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 543
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 617