Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1783
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 2. [1 Enregistrement des demandes d'intervention. ]1
§ 1er.Chaque personne exerçant une fonction visée à l'article 556 du Code décrétal doit suivre un minimum de deux jours de formation continuée par an. .
...
La participation aux activités du centre de référence reconnu est assimilée à une activité de formation continuée .
§ 2. Les services communiquent une fois par an l'Agence, les activités de formation continué suivies par chaque travailleur au cours de l'exercice écoulé, pour le 31 mars au plus tard.
Le service de santé mentale conserve les attestations de suivi des activités de formation continuée, ou, à défaut, les données relatives à l'organisateur, à la durée et au contenu de la formation continuée, pendant une durée de dix ans à compter de la fin de l'année considérée. .
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 168, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2014-12-04/07, art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<ARW 2024-04-25/47, art. 150, 121; En vigueur : 01-01-2024>