Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1815
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 2. [1 Enregistrement des demandes d'intervention. ]1
§ 1er. Les amortissements de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an sont admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement, sur accord préalable de l'Agence pour autant que la durée d'amortissement corresponde au minimum aux délais suivants : :
1° dix ans pour le mobilier;
2° cinq ans pour le matériel de bureau;
3° trois ans pour le matériel informatique, les logiciels informatiques et le matériel didactique .
L'accord préalable de l'Agence, visé à l'alinéa 1er est demandé par voie électronique. L'absence de réaction de l'Agence endéans le mois de l'envoi de la demande équivaut à un accord sur les frais concernés.
...
§ 2. Les amortissements visés au paragraphe 1er alinéa 1er doivent correspondre à ceux prévus dans le plan comptable d'amortissement.
Ils sont limités à la valeur d'acquisition du bien amortissable, à l'exclusion de tout autre élément.
Pour les biens acquis à partir du 1er janvier 2024, seuls les amortissements réalisés selon la méthode linéaire sont pris en considération. .
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 178, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2014-12-04/07, art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<ARW 2024-04-25/47, art. 200, 121; En vigueur : 01-01-2024>