Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1886
Section 4. - Dispositions communes aux réseaux, aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétude et — Sous-section 2. - Evaluation et contrôle
Les fonctionnaires et agents appartenant au département qui, au sein de l'administration, a en charge l'évaluation et le contrôle des réseaux et des services, sont désignés pour les effectuer.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 194, 024; En vigueur : 01-01-2015>