Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1889
Section 4. - Dispositions communes aux réseaux, aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétude et — Sous-section 3. - Les collectes de données socio-épistémologiques
Le ministre organise le recueil des données visées à l'article 674 de la deuxième partie du Code décrétal, de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les services eux-mêmes, notamment dans le cadre du réseau ou de leurs propres activités.