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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1971

Section 1ère. [1 - Conditions de la reconnaissance]1 — Sous-section 3. [1 - Conditions en matière de projet de vie et de fonctionnement]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Le projet de vie visé à l'article 694/23, § 1er, b), du Code décrétal :

1° est élaboré par le directeur de la maison d'hébergement collectif, en collaboration avec les membres de l'équipe;

2° tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'hébergement collectif;

3° reprend la liste des conventions signées avec les partenaires extérieurs et, en annexe, les conventions ellesmêmes;

4° est évalué, et amendé le cas échéant, tous les deux ans par le pouvoir organisateur, le directeur, le personnel et les résidents;

5° reprend des objectifs concrets, élaborés avec l'équipe, applicables à chaque fonction et mission exercées par un membre de l'équipe et visant l'amélioration de la situation et de la qualité de vie des résidents;

6° reprend les indicateurs permettant d'évaluer les objectifs repris au 5°.

Toute modification du projet de vie est communiquée à l'Agence au moyen du formulaire repris à l'annexe 141. Dans les deux mois suivant la réception de ce formulaire indiquant clairement les modifications, l'Agence établit un rapport évaluant l'impact de ces modifications sur la validité de la reconnaissance. Le rapport est envoyé au Ministre qui statue, sur base des propositions de l'Agence, dans les deux mois à dater de la réception du dossier envoyé par l'Agence.

§ 2. Le modèle du projet de vie est repris à l'annexe 141.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par ARW 2019-07-18/32, art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>