Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 38/21
TITRE Ier/2. [1 - Organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire]1 — CHAPITRE III. [1 - Subventionnement]1
§ 1er. Pour le personnel de l'équipe visée à l'article 38/16, le montant de la subvention équivaut aux frais de personnel selon le barème repris en annexe 3.
La part de la subvention justifiée par les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés aux obligations légales relatives au personnel, est plafonnée à cinquante pour cent du salaire brut.
§ 2. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'organisme sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 25.000 euros par an.
§ 3. Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2017-09-14/11, art. 3, 052; En vigueur : 16-10-2017>
- (2)<ARW 2018-12-13/09, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2018>