Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 434
TITRE IV. - Dossier de base — CHAPITRE IV. - Modalités d'indemnisation des examens
Les montants repris à l'article 431 sont rattachés à l'indice pivot 119,53 à la date du 1er mai 1996. Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation de l'Etat conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée. La référence à l'indice " santé " est, ici, d'application.
Renvoie à
Cité par
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1528
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1567
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1571
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1573
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1591