Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 512
Section 4. - Agrément — Sous-section 3. - Conditions
1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et, le cas échéant, de redresser les comptes.
§ 2. Ces comptes doivent également être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'Agence.
§ 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-05-15/36, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2014>