Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 567
Section 3. [1 - Types d'accompagnement]1 — Sous-section 4. [1 - Accompagnement pour des missions spécialisées]1
Pour réaliser la mission visée à l'article 566, le service d'accompagnement :
1° propose à l'usager un mode de logement individuel ou communautaire alternatif par rapport à son parcours de vie;
2° évalue les habiletés et les ressources de l'usager;
3° adapte la réponse apportée au besoin et à la demande de l'usager, dans les limites des possibilités du service d'accompagnement;
4° maximise l'autodétermination et le développement des compétences de l'usager en matière d'autonomie de logement et assure, au moment opportun, sa transition vers un autre service;
5° identifie et assure le transfert d'informations vers les partenaires qui prendront le relais, en accord avec l'usager;
6° informe les familles afin de les rassurer et de tenter d'obtenir leur adhésion et collaboration au projet de vie en autonomie de l'usager;
7° s'intéresse aux initiatives novatrices en matière de formules de logement.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>