Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 577
Section 5. [1 - Agrément]1 — Sous-section 1re. [1 - Conditions d'agrément]1
§ 1er. Les services d'accompagnement agréés exclusivement pour une seule mission spécialisée et ne faisant pas partie d'une entité administrative, élaborent, pour six ans, un projet de service sur base du canevas repris à l'annexe 59, en collaboration avec le directeur et le personnel d'accompagnement.
§ 2. Le projet de service ainsi que ses mises à jour sont mis à disposition de tous les membres du personnel du service d'accompagnement et, pour les services d'accompagnement soumis à l'obligation de disposer d'un organe de consultation ou de concertation, du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>