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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 607

Section 5. [1 - Agrément]1 — Sous-section 4. [1 - Décision d'agrément]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

Lorsqu'il s'agit d'une demande visant l'agrément d'un nouveau service d'accompagnement, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions, accordé pour une durée indéterminée.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>