Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 607
Section 5. [1 - Agrément]1 — Sous-section 4. [1 - Décision d'agrément]1
L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Lorsqu'il s'agit d'une demande visant l'agrément d'un nouveau service d'accompagnement, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions, accordé pour une durée indéterminée.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>