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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 638

Chapitre 5, Section 10 ne sont pas prises en compte dans le nombre d'usagers minimum.]2 — Section 10. [1 - Programmation]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Un service d'accompagnement polyvalent pour jeunes enfants couvre une zone d'au moins huit mille enfants de moins de huit ans.

Un service d'accompagnement polyvalent pour adultes couvre au moins 50.000 habitants.

Un service d'accompagnement est agréé pour des missions d'accompagnement spécialisées uniquement si la zone territoriale est couverte par un service d'accompagnement polyvalent pour la même tranche d'âge.

§ 2. Le Conseil de Stratégie et de Prospective de l'Agence réalise l'étude des besoins des personnes handicapées en termes de services d'accompagnement.

Les Commissions subrégionales de coordination, visées à l'article 17 du Code décrétal, formulent un avis sur l'étude des besoins dans les trois mois de la réception de l'étude et transmettent leur avis à l'Agence.

Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, il est passé outre à l'accomplissement de la formalité.

§ 3. Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions remet au Gouvernement l'analyse des besoins accompagnée d'un état des lieux de l'offre de services d'accompagnement. Ces documents sont adaptés tous les quatre ans.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>