Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 755
Section 5. - Agrément — Sous-section 3. - Conditions
Les participations financières sollicitées en vertu de l'article 779 auprès des bénéficiaires doivent impérativement être comptabilisées au titre de récupérations de frais.
Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.
De même, les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte des dites subventions que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.