Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 815
Section 4. - Budget d'assistance personnelle — Sous-section 4. - Procédure
Par revenus, on entend l'ensemble des revenus imposables du bénéficiaire et de ses représentants légaux pris en considération en matière d'impôt des personnes physiques et tels qu'ils figurent dans l'avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques relatif au dernier exercice d'imposition précédent l'année de la demande d'octroi d'un budget d'assistance personnelle.