Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 874
Section 1re. - Subventions à la création, à l'agrandissement ou à l'aménagement de centres ou de services de — Sous-section 2. - Conditions
L'Agence peut déroger aux limitations de la superficie prise en considération, prévues à l'article 872, § 1er, 1°, et l'article 873, 1°, lorsque le demandeur établit qu'il est indispensable que, notamment en raison de la catégorie de personnes handicapées à laquelle il s'adresse ou des activités auxquelles il se consacre ou en raison des prescriptions en matière d'urbanisme, le centre ou le service dispose d'une superficie, soit bâtie, soit non bâtie, supérieure à la superficie maximum prévue par ces dispositions.
Seules sont prises en considération les superficies requises pour l'aménagement de voies intérieures de desserte et leur raccordement au domaine public, d'aires de stationnement pour véhicules et de garages.
Dans ce cas, le calcul du montant du subside à octroyer est établi de manière distincte pour les travaux de construction et l'achat de terrain pris en considération dans les limites fixées au l'article 872, § 1er, 1°, et l'article 873, 1°, et pour ceux pris en considération en vertu du présent paragraphe.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>