Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 879
Section 1re. - Subventions à la création, à l'agrandissement ou à l'aménagement de centres ou de services de — Sous-section 2. - Conditions
Le subside octroyé pour l'achat et la transformation de bâtiments ne peut en aucun cas être supérieur au montant maximum du subside qui, compte tenu du nombre de personnes handicapées en fonction duquel l'Agence intervient, eut été alloué en vertu des dispositions de la présente section pour l'achat de terrain et la construction de bâtiments.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>