Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 902
CHAPITRE II. - Prise en charge des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle — Section 1re. - Tarifs
§ 1er. Les examens d'orientation scolaire ou professionnelle spécialisée qui, sont pratiqués par les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée visés à l'article 283, alinéa 2, 3°, du Code décrétal sont payés suivant le tarif indiqué au tableau ci-après. Prestation à charge de l'Agence :
Examen d'orientation scolaire ou professionnelle specialisée sans Catégorie de personnes handicapées
examen medical specialisé I a) personnes handicapées moteurs ou
9,91 euros physiologiques b) Epileptiques 24,79 euros c) Tuberculeux en sanatorium 14,87 euros d) Paralyses cérébraux 14,87 euros II a) Aveugles 24,79 euros b) Sourds 24,79 euros III a) Débiles mentaux 24,79 euros b) Caractériels 24,79 euros
Examen d'orientation scolaire ou professionnelle specialisée sans Catégorie de personnes handicapées
examen medical specialisé IV Malades mentaux 24,79 euros Prestation à charge de l'Agence :
Examen d'orientation scolaire ou professionnelle specialisée sans Catégorie de personnes handicapées
examen medical specialisé I a) Personnes handicapées moteursou
15,87 euros physiologiques b) Epileptiques 30,74 euros c) Tuberculeux ensanatorium 20,82 euros d) Paralyses cérébraux 20,82 euros II a) Aveugles 30,74 euros b) Sourds 30,74 euros III a) Débiles mentaux 30,74 euros b) Caractériels 30,74 euros
Examen d'orientation scolaire ou professionnelle specialisée sans Catégorie de personnes handicapées
examen medical specialisé IV Malades mentaux 30,74 euros
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>
- Le coût de l'examen d'orientation scolaire ou professionnelle spécialisée avec examen médical spécialisé et mise
- en observation des catégories de personnes handicapées pour lesquelles ce coût n'est pas spécifié dans le
- tableau ci-avant, est fixé par l'[2 Agence]2 par référence au coût prévu audit tableau pour les autres catégories
- de personnes handicapées.
- § 2. Les explorations, recherches ou examens médicaux spéciaux éventuellement nécessaires sont honorés
- suivant le tarif fixé à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des
- frais des examens médicaux pratiqués en exécution de l'article 421.
- § 3. Le coût de ces examens est entièrement charge de l'[2 Agence]2 et directement payé par lui.
- Aucune intervention dans le coût de ces examens ne peut être réclamée à la personne handicapée.
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>