Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 953
Section 4. - [1 Admission des bénéficiaires au processus d'insertion socioprofessionnelle]1 — Sous-section 7. - [1 Contrat]1
L'exécution du contrat est suspendue en cas d'impossibilité temporaire pour l'une des parties d'exécuter le contrat, entre autres en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, de congé de maternité, d'une mise à l'emploi temporaire ou d'une formation complémentaire suivie par le stagiaire auprès d'un autre opérateur de formation.
La suspension et la reprise de l'exécution du contrat sont signalées à l'Agence par le centre, dans un délai de dix jours au maximum.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>