Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 969
Section 5. - [1 Subventionnement]1 — Sous-section 2. - [1 Subventions]1
§ 1er. Les investissements suivants peuvent faire l'objet d'un subside à l'infrastructure :
1° l'achat de terrain;
2° l'achat de bâtiment, y compris le terrain nécessaire au fonctionnement du centre;
3° la construction de bâtiment;
4° l'aménagement de bâtiment;
5° l'achat d'équipement comprenant les machines, le mobilier et le matériel, dont le coût d'achat est supérieur à cinq cent euros hors T.V.A;
6° l'achat d'un véhicule nécessaire au fonctionnement du centre, à l'exception des véhicules de fonction;
7° le remboursement, à titre de capital, d'un emprunt contracté par le centre pour la réalisation d'un des investissements visés aux 1° à 6°, pour autant que son coût d'achat soit supérieur à cinquante mille euros hors T.V.A.
§ 2. L'achat d'équipement peut faire l'objet de commandes par lots.
Par lots, il faut entendre :
1° l'ensemble de biens d'équipement destinés à une même utilisation et qui ont fait l'objet d'une commande unique et globale;
2° l'ensemble de biens d'équipement indispensables au bon fonctionnement de l'un d'entre eux;
3° une commande globale de biens mobiliers constituant un ensemble fonctionnel unique.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>