Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 972
Section 5. - [1 Subventionnement]1 — Sous-section 2. - [1 Subventions]1
Le subside correspond à quatre-vingt pour cent du montant de l'investissement, calculé selon les dispositions de l'article 970.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>