Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 975
Section 5. - [1 Subventionnement]1 — Sous-section 2. - [1 Subventions]1
§ 1er. A l'échéance de chaque période de cinq ans, l'Agence procède à la récupération éventuelle du solde du compte visé à l'article 973.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'échéance de la première période est fixée au 31 décembre 2017.
§ 2. Toutefois, n'est pas récupéré le montant du subside relatif à un investissement qui n'est pas réalisé à l'échéance de la période visée au paragraphe 1er, pour une cause étrangère au centre. Le centre en apporte la preuve avant l'expiration de la cinquième année.
Si l'investissement n'est toujours pas réalisé au cours de l'année suivante, la récupération du montant a lieu au terme de celle-ci.
§ 3. Les intérêts annuels générés par le compte visé à l'article 973 sont déduits des charges déclarées admissibles par l'Agence en vertu de l'annexe 92.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>