C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)
C. bxl. logement Art. 11
TITRE III. - DES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT — CHAPITRE Ier. - Des exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements
§ 1er. Il est créé un Fonds budgétaire régional de solidarité, géré par Bruxelles Logement.
§ 2. Sont affectés à ce fonds :
- le produit des amendes perçues en vertu de l'article 10 du Code ;
- le produit des amendes perçues en vertu de l'article 214 quinquies du Code ;
- les frais administratifs visés à l'article 14 du Code ;
- tout paiement effectué au profit de la Région dans le cadre du relogement temporaire de locataires dont le logement a été interdit à la location ;
- le remboursement des interventions du Fonds telles que visées au § 3.
§ 3. Les moyens du fonds sont affectés :
- aux interventions dans le nouveau loyer, ainsi que dans les frais de déménagement ou d'installation des personnes qui quittent un logement suite à l'application de l'article 8 du Code ;
- à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location ;
- à la prise en charge, partielle ou totale, des indemnités d'occupation dues pendant la trêve hivernale visée à l'article 233duodecies du Code et restées en défaut de paiement.
Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles les personnes qui quittent un logement suite à l'application des dispositions de l'article 8, bénéficient d'une intervention dans le montant du nouveau loyer, ainsi que dans les frais de déménagement ou d'installation.
Historique des modifications
- (1)<ORD 2023-06-22/08, art. 3, 020; En vigueur : 31-08-2023>