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C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)

C. bxl. logement Art. 136

TITRE V. - DE LA TUTELLE ET DES MODES DE CONTROLE

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les organismes compétents en matière de logement exercent leur mission conformément aux dispositions du présent Code et sous le contrôle du Gouvernement.

Sans préjudice des dispositions du titre VIII, les organismes visés à l'alinéa 1er mettent à disposition des bénéficiaires visés par le présent Code des aides adaptées à la rénovation énergétique du bâti sous forme de prêts à tempérament ou de prêts hypothécaires ou toute autre forme de prêts innovants, tels que des prêts hypothécaires remboursables sur des durées correspondant au retour financier de la rénovation envisagée ou des prêts pour la rénovation énergétique remboursables lors de la mutation.

A ce titre, et sans préjudice des sanctions visées au présent Code, le Gouvernement peut, après deux avertissements consécutifs transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, se substituer à l'un des organismes compétents en matière de logement en cas de non respect par ce dernier des obligations lui incombant en vertu du présent Code.

Historique des modifications
  • (1)<ORD 2024-03-07/16, art. 78, 024; En vigueur : 01-04-2024>