C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)
C. bxl. logement Art. 17
CHAPITRE II. [1 - De la lutte contre l'inoccupation des logements]1 — Section 2. [1 Le droit de gestion publique des logements]1
Refus de la proposition de prise en gestion
§ 1er. Mise en demeure
En cas de refus sans motif légitime du titulaire d'un droit réel sur le logement concerné, ou à défaut de réponse de sa part dans le délai prévu à l'article 16, § 2, l'opérateur de gestion publique le met en demeure, par envoi recommandé, de louer le logement après avoir, le cas échéant, réalisé les travaux.
La mise en demeure indique expressément l'intention de l'opérateur de gestion publique d'exercer son droit de gestion publique à l'expiration du délai qu'il fixe, de minimum deux mois.
Les dispositions de la présente section sont intégralement reproduites dans la mise en demeure.
§ 2. Notification
A l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, l'opérateur de gestion publique notifie au titulaire d'un droit réel, par envoi recommandé, la mise en oeuvre du droit de gestion publique. Il en informe également le Service régional des logements inoccupés.
Historique des modifications
- (1)<ORD 2022-03-31/12, art. 11, 016; En vigueur : 23-12-2022>