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C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)

C. bxl. logement Art. 23

CHAPITRE III. — Section 4. [1 L'action en cessation]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Action judiciaire

Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé peut ordonner, à la demande des autorités administratives ou d'une association visée à l'article 134 du présent Code, que le titulaire d'un droit réel sur le logement, ou, dans l'hypothèse d'un logement qui a fait l'objet d'un droit de gestion publique au sens des articles 15 et suivants du présent Code, l'opérateur de gestion publique concerné, prenne toute mesure utile afin d'en assurer l'occupation dans un délai raisonnable.

Historique des modifications
  • (1)<ORD 2022-03-31/12, art. 23, 016; En vigueur : 23-12-2022>